Sans emploi et malade depuis longtemps: quels avantages puis-je obtenir? “- dgb Rechtsschutz GmbH

"Chômeurs et malades depuis longtemps: à quels avantages ai-je droit?"

Chômeurs et malades: ce qu’il faut considérer?

Tant que la relation de travail est en cours, Maria est protégée contre la perte de revenus due à une incapacité de travail (AU). Tout d’abord, elle a droit à un paiement continu de salaire contre son employeur pendant six semaines. Après cela, Maria a droit à des indemnités de maladie. En raison de la même maladie, elle peut recevoir cette prestation pendant un maximum de 78 semaines. Les six semaines de paiement continu sont incluses dans ces 78 semaines.

Maladie à >résilié après approbation supplémentaire de l’indemnité de maladie – une circonstance malheureuse sera corrigée

  • Code social (SGB III), troisième livre, promotion de l’emploi et
  • Code social (SGB V) cinquième livre, assurance maladie légale

Base légale

Extraits: Code social (SGB III), troisième livre, promotion de l’emploi et code social (SGB V), cinquième livre, assurance maladie légale

Code social (SGB III), troisième livre, promotion de l’emploi

§ 136 SGB III droit aux allocations de chômage

(1) Les salariés ont droit aux allocations de chômage
1. en cas de chômage ou
2. en formation professionnelle continue.
(2) Quiconque a atteint l’âge de la vie requis pour la pension de retraite normale au sens du sixième livre n’a pas droit aux prestations de chômage à partir du début du mois suivant.

Chômage selon l’article 138 SGB III

(1) Quiconque est salarié est et est au chômage
1. n’a pas de relation de travail (chômage),
2. s’efforce de mettre fin au chômage (efforts personnels), et
3. est disponible pour les efforts de placement de l’agence pour l’emploi (disponibilité).
(2) Le travail bénévole n’exclut pas le chômage s’il n’affecte pas l’intégration professionnelle des chômeurs.
(3) La recherche d’un emploi, d’un travail indépendant, d’un travail de membre de la famille aidant ou d’un membre aidant de la famille (emploi rémunéré) n’exclut pas le chômage si le temps de travail ou de travail (temps de travail) est inférieur à 15 heures par semaine; les écarts occasionnels à court terme ne sont pas pris en compte. Les heures de travail de plusieurs emplois sont additionnées.
(4) Dans le cadre de ses propres efforts, le chômeur doit saisir toutes les opportunités d’insertion professionnelle. Il s’agit notamment de
1. le respect des obligations découlant de l’accord d’intégration,
2. participation à la médiation par des tiers et
3. l’utilisation des moyens d’auto-information de l’agence pour l’emploi.
(5) Les efforts de l’agence en matière d’emploi sont disponibles pour
1. Peut et peut exercer un emploi obligatoire et obligatoire d’au moins 15 heures par semaine dans les conditions habituelles du marché du travail qui le concernent,
2. Les propositions de l’Agence pour l’emploi pour l’insertion professionnelle peuvent être suivies rapidement et localement,
3. est disposé à accepter et à poursuivre toute activité au sens du numéro 1, et
4. souhaite participer à des mesures d’insertion professionnelle dans la vie professionnelle.

§ 145 SGB III réduction des performances

(1) Une personne qui n’est pas au chômage a également droit à une allocation de chômage simplement parce que, en raison d’une réduction de ses performances de plus de six mois, elle ne peut pas exercer un emploi obligatoire et obligatoire d’au moins 15 heures par semaine dans les conditions dans lesquelles elle est considérée sur le marché du travail à venir sans tenir compte de la baisse des performances si une capacité réduite à travailler au sens de l’assurance pension légale n’a pas été déterminée. L’institution responsable de l’assurance pension légale détermine si la capacité de gain est réduite. Si la personne handicapée ne peut pas s’inscrire comme chômeur personnellement en raison de restrictions de santé, l’inscription peut être effectuée par un représentant. La personne dont les performances sont réduites doit immédiatement se présenter personnellement à l’agence pour l’emploi dès que le motif de la prévention cesse d’exister..
(2) L’agence pour l’emploi doit immédiatement demander à la personne dont les performances sont réduites de demander des prestations de réadaptation médicale ou de participer à la vie professionnelle dans un délai d’un mois. Si elle présente cette demande dans les délais, celle-ci sera réputée avoir été faite lors de la demande d’allocation chômage. Si la personne handicapée ne présente pas de demande, le droit aux prestations de chômage est suspendu à compter du lendemain de l’expiration de la période jusqu’au jour où elle demande une réadaptation médicale ou une participation au travail ou une demande de pension pour capacité de gain réduite. Si la personne dont les performances sont réduites ne remplit pas son obligation de coopérer avec l’institution de réadaptation médicale ou de participer à la vie professionnelle, le droit aux allocations de chômage est suspendu à compter du lendemain de la non-participation du participant jusqu’au jour de la constitution de la participation. La phrase 4 s’applique en conséquence si la personne handicapée empêche la détermination du handicap par son comportement.
(3) Si la personne handicapée se voit attribuer une institution légale d’assurance pension en raison d’une mesure de réadaptation, d’une allocation transitoire ou d’une pension pour capacité de gain réduite, l’Agence fédérale a droit à une demande de remboursement conformément à l’article 103 du dixième livre. Si le prestataire de l’assurance pension légale a versé des prestations en vertu de la phrase 1 à la personne aux performances réduites ou à un tiers à effet libérateur, le bénéficiaire de l’allocation de chômage doit les rembourser à cet égard..

§ 146 SGB III maintien du paiement en cas d’incapacité de travail

(1) Quiconque n’est pas en mesure de travailler en raison d’une maladie sans faute de sa part en raison d’une maladie ou qui est hospitalisé alors qu’il perçoit une allocation de chômage aux frais de l’assurance maladie ne perd pas le droit à une allocation de chômage pour la période d’incapacité de travail ou de traitement en milieu hospitalier d’une durée maximale de six semaines. (puissance continue paiement). L’incapacité de travail au sens de la phrase 1 est également considérée comme une incapacité de travail à la suite de la stérilisation par un médecin à la suite d’une maladie ou à la suite d’un licenciement illégal grossesse se produit. Il en va de même pour l’interruption de grossesse si la grossesse est interrompue par un médecin dans les douze semaines suivant la conception, la femme enceinte demande l’interruption et le médecin a fourni la preuve que le médecin est enceinte depuis au moins trois jours. a reçu des conseils d’un centre de conseil reconnu avant l’intervention.
(2) Les prestations continuent d’être versées même en cas de surveillance, de prise en charge ou de prise en charge d’un enfant malade du chômeur d’une durée maximale de dix jours exigée par un certificat médical, pour les parents isolés d’une durée maximale de 20 jours pour chaque enfant chaque année civile, si une autre personne vivant dans le ménage du chômeur ne peut pas assumer cette tâche et que l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 12 ans ou est handicapé et dépend de l’aide. Cependant, les allocations de chômage continuent d’être versées pendant 25 jours au maximum au cours d’une année civile et les chômeurs célibataires pendant 50 jours au maximum..
(3) Les dispositions du cinquième livre, applicables si l’employeur continue de verser une rémunération en cas de maladie et si des indemnités de maladie sont versées en cas de maladie d’un enfant, s’appliquent en conséquence.

Code social (SGB V), cinquième livre, assurance maladie légale

§ 44 Indemnité de maladie SGB V

(1) Les personnes assurées ont droit à des indemnités de maladie si la maladie les rend incapables de travailler ou si elles sont hospitalisées dans un hôpital, un établissement de prévention ou de réadaptation aux frais de la caisse d’assurance maladie (article 23 (4), article 24, 40 article 2 et article 41) sont traités.
(2) Pas droit aux indemnités de maladie
1. les assurés en vertu de l’article 5 (1) n ° 2a, 5, 6, 9, 10 ou 13 et les assurés en vertu de l’article 10; cela ne s’applique pas aux assurés en vertu de l’article 5 (1) n ° 6 s’ils ont droit à une allocation transitoire et aux personnes assurées en vertu de l’article 5 (1) n ° 13 dans la mesure où ils sont employés et non en vertu des articles 8 et 8a de la Le quatrième livre est légèrement occupé,
2. travailleur indépendant à temps plein, à moins que le membre ne déclare à la compagnie d’assurance maladie que l’adhésion comprend le droit aux prestations de maladie doit (Explication Wahl),
3.Assurés au sens de l’article 5, paragraphe 1, numéro 1, qui, en cas d’incapacité de travail, n’ont pas droit à un paiement continu de salaire d’au moins six semaines sur la base de la loi sur le maintien du salaire, d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’autres promesses contractuelles ou du paiement d’une prestation de sécurité sociale , le membre soumet une déclaration électorale selon laquelle l’adhésion doit inclure le droit aux prestations de maladie. Cela ne s’applique pas aux personnes assurées qui ont droit à une majoration de salaire conformément à l’article 10 de la Loi sur le maintien du salaire,
4. Les assurés qui perçoivent une pension d’une institution d’assurance de droit public ou d’une institution de pension de leur groupe professionnel ou d’autres organismes comparables qui, par sa nature, correspond aux prestations spécifiées à l’article 50, paragraphe 1. Pour les personnes assurées en vertu de la phrase 1 numéro 4, l’article 50, paragraphe 2, s’applique en conséquence dans la mesure où elles reçoivent une prestation correspondant par nature aux prestations énumérées dans cette disposition..
L’article 53, paragraphe 8, phrase 1, s’applique en conséquence à la déclaration d’élection conformément à la phrase 1, numéros 2 et 3. Le paragraphe 53 (6) reste inchangé pour les assurés énumérés sous les numéros 2 et 3.
(3) Le droit au maintien du salaire en cas d’incapacité de travail est fondé sur la réglementation du droit du travail.

§ 46 SGB V émergence du droit aux prestations de maladie

Ouverture du droit aux prestations de maladie
1. dans le cas d’un traitement hospitalier ou d’un traitement dans un établissement de prévention ou de réadaptation (article 23 (4), articles 24, 40, article 2 et article 41) depuis le début,
2. autrement à compter du lendemain du jour de la constatation de l’incapacité médicale.
Pour les assurés en vertu de la loi sur la sécurité sociale des artistes et pour les assurés qui ont soumis une déclaration électorale conformément à l’article 44, paragraphe 2, phrase 1, numéro 2, le droit découle de la septième semaine d’incapacité de travail. Le droit à l’indemnité de maladie pour les assurés mentionnés à la phrase 2 de la loi sur la sécurité sociale des artistes prend naissance avant la septième semaine d’incapacité de travail à l’heure indiquée dans les statuts, mais au plus tard au début de la troisième semaine d’incapacité de travail si l’assuré reçoit un tarif de sa caisse d’assurance maladie conformément au § 53, le paragraphe 6 a choisi.

§ 48 SGB V Durée de l’indemnité de maladie

(1) Les assurés perçoivent des indemnités de maladie sans limitation dans le temps, mais en cas d’incapacité de travail due à la même maladie, pour un maximum de soixante-dix-huit semaines sur trois ans, calculé à partir du jour du début de l’incapacité de travail. Si une autre maladie survient pendant l’incapacité de travail, la période de prestations ne sera pas prolongée.
(2) Pour les assurés qui ont perçu des indemnités de maladie pendant soixante-dix-huit semaines pour la même maladie au cours des trois dernières années, il y a un nouveau droit à des indemnités de maladie pour la même maladie après le début d’une nouvelle période de trois ans s’ils sont assurés et ont droit à des indemnités de maladie lorsqu’ils deviennent incapables de travailler à nouveau et en en attendant au moins six mois
1. n’ont pas été incapables de travailler en raison de cette maladie et
2. étaient employés ou étaient disponibles pour un placement.
(3) Lors de la détermination de la durée de l’indemnité de maladie, les périodes pendant lesquelles le droit à l’indemnité de maladie est suspendu ou pour lesquelles l’indemnité de maladie est refusée sont prises en compte comme les périodes de réception de l’indemnité de maladie. Les périodes pour lesquelles il n’y a pas de droit à l’indemnité de maladie ne sont pas prises en compte.
notes
Section 48 sous-section 2: Compatible avec le GG conformément à BVerfGE c. 24 mars 1998 I 1526-1 BvL 6/92 –

§ 49 SGB V suspension des prestations de maladie

(1) Le droit aux prestations de maladie est suspendu,
1. dans la mesure et aussi longtemps que les assurés perçoivent un salaire ou un revenu soumis à cotisation; cela ne s’applique pas aux salaires uniques,
2. tant que le congé parental assuré conformément à la loi fédérale sur les prestations parentales et le congé parental Réclamation; cela ne s’applique pas si l’incapacité de travail est survenue avant le début du congé parental ou l’indemnité de maladie doit être calculée à partir du salaire obtenu d’un emploi soumis à l’assurance obligatoire pendant le congé parental.,
3. dans la mesure et aussi longtemps que les assurés perçoivent une pension de maladie, une allocation de transition, une allocation d’entretien ou une allocation de courte durée,
3a. tant que les assurés perçoivent des prestations de maternité ou de chômage ou que le droit est suspendu en raison d’une période de blocage selon le troisième livre,
4. dans la mesure et aussi longtemps que les assurés reçoivent des indemnités de nature comparable aux prestations mentionnées au numéro 3 d’une institution de sécurité sociale ou d’un organisme public à l’étranger,
5. tant que l’incapacité de travail n’est pas signalée à la mutuelle; cela ne s’applique pas si la notification est faite dans la semaine suivant le début de l’incapacité de travail,
6. dans la mesure et tant qu’il n’y a pas de travail dû pour des périodes d’exemption de travail (article 7, paragraphe 1 bis, du quatrième livre),
7. Pendant les six premières semaines d’incapacité de travail des assurés qui ont présenté une déclaration de choix conformément à l’article 44, paragraphe 2, phrase 1, numéro 3.
(2) (abandonné)
(3) Des salaires ou des indemnités inférieurs en raison de dispositions légales ne peuvent pas être augmentés lors de l’application du paragraphe 1..
(4) Si une autre institution d’assurance sociale fournit des indemnités d’accident, des prestations de soins médicaux ou une allocation transitoire dans le cadre de services de réadaptation médicale ambulatoire, cette institution sera, sur demande, remboursée ses dépenses pour ces services dans le cadre de l’accord commun convenu conformément à l’article 13, paragraphe 2, point 7, du neuvième livre. Recommandations faites.

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Christina Cherry
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